Article 4
Le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, susvisé, est complété par un article 8 bis, rédigé comme suit :
"Art. 8 bis. Les étudiants en graduation et post-graduation relevant des départements ministériels formateurs, outre celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ne maîtrisant pas la langue d'enseignement, bénéficient d'une année de formation de langue intensive au niveau des instituts de formation de langues relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'année de formation de langue est intégrée dans la durée globale du cursus de formation et ouvre droit au bénéfice des mêmes avantages.
Une liste nominative des étudiants étrangers nécessitant une telle formation est transmise, chaque année, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique". 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE