TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des conservateurs de bibliothèques universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 71
Sont promus, sur titre, en qualité de conservateur de bibliothèques universitaires les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 2 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère en bibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent.