TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des conservateurs de bibliothèques universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 66
Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1 :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants de bibliothèques universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants de bibliothèques universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.