TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 5 — Corps des agents techniques des laboratoires universitaires › Section 2 — Conditions de promotion
Article 51
Sont promus en qualité d’agent technique des laboratoires universitaires :
1) par voie d’examen professionnel, les aides techniques des laboratoires universitaires justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides techniques des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.