TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d’application
Article 3
Les fonctionnaires visés à l’article 1er ci-dessus sont en activité au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics d’œuvres universitaires.
Ils peuvent être, à titre exceptionnel, en activité au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Ils peuvent être mis en position d’activité auprès d’établissements publics de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.