TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 3 — Corps des techniciens des laboratoires universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien des laboratoires universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.