TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 2 — Corps des attachés des laboratoires universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
Sont recrutés en qualité d’attaché des laboratoires universitaires, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur, d’un diplôme d’études supérieures (D.E.S) ou d’un diplôme reconnu équivalent.