TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GARDIENNAGE UNIVERSITAIRE » › Chapitre 2 — Conditions de promotion
Article 127
Sont promus en qualité de garde universitaire principal :
1) par voie d’examen professionnel, les gardes universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2) au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les gardes universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.