TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 10
Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des filières « bibliothèques universitaires », des œuvres universitaires prévus par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.