CHAPITRE 3 — DISPOSITIF TECHNIQUE D’ELABORATION ET D’ENVOI DES FACTURES ELECTRONIQUES
Article 43
Le dispositif technique, cité à l’article 42 ci-dessus, est utilisé par les structures de soins ou de services liés aux soins et les professionnels de la santé dans le cadre des activités prévues par les dispositions de l’article 65 quinquies de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
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« Art. 43. — Le dispositif technique, cité à l'article 42 ci-dessus, est utilisé par les structures de soins ou de services liés aux soins et les professionnels de la santé dans le cadre des activités prévues par les dispositions de l'article 65 quinquies de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, et les dispositions de l'article 12 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisées, le cas échéant ».