Article 32
La clé électronique des structures de soins ou de services liés aux soins ou des professionnels de la santé est personnelle, elle ne peut être utilisée que par son titulaire et sous sa responsabilité pour les prestations fournies au profit des seuls bénéficiaires portés sur la carte de l’assuré social et pour les opérations y afférentes.
La clé électronique ne peut être prêtée en aucun cas et à quelque fin que ce soit à des tiers. 6 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 avril 2010