Article 11
Les opérations d'acquisition des véhicules administratifs sont réalisées conformément aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, d'une manière centralisée :
— par les services du Premier ministre, pour les véhicules officiels, les véhicules de servitude qui leur sont rattachés, les véhicules de fonction des catégories 1 et 3 ainsi que les véhicules de service relevant des structures centrales du Premier ministre ;
— par l'administration centrale de chaque ministère, pour les véhicules de service nécessaires au fonctionnement des structures centrales et déconcentrées de l'Etat.
Les opérations d'acquisition des véhicules de fonction de la catégorie 2 sont réalisées, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, par les services centraux du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
Les assemblées populaires de wilayas et de communes réalisent, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, les opérations d'acquisition des véhicules de fonction de la catégorie 4 et des véhicules de service nécessaires à leur fonctionnement.
Les établissements publics à caractère administratif ainsi que les institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat réalisent, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, les opérations d'acquisition des véhicules de service nécessaires à leur fonctionnement.