Article 8
Les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 13. — Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont soumis à une autorisation préalable à leur fabrication, conditionnement ou importation, délivrée sur la base d'un dossier adressé aux services de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente et comprenant les éléments suivants :
1) une copie légalisée de l'extrait du registre de commerce du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur du produit ;
2) une copie légalisée de l'identifiant fiscal ;
3) une copie légalisée des statuts de la société ;
4) une copie légalisée de l'attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre du commerce ;
5) un extrait de rôle apuré ;
6) une copie légalisée de l'attestation de mise à jour avec la CNAS et / ou la CASNOS ;
7) la dénomination et la désignation du produit en conformité avec l'annexe n° I prévue à l'article 3 du présent décret ;
8) l’usage et le mode d'emploi du produit ;
9) l’indication de la composition qualitative du produit ainsi que la qualité analytique des matières premières. Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, lorsqu'elle existe, ou par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'organisation mondiale de la santé. Les substances d'origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l'indication de leur mode d'obtention ;
10) les résultats des analyses et des tests effectués sur les matières premières et les produits finis ;
11) les résultats des essais effectués et méthodes utilisées en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse ;
12) le mode d'identification des lots de fabrication ;
13) les précautions particulières d'emploi du produit ;
14) le modèle et/ou la maquette de l'étiquetage du produit concerné ;
15) le nom, la fonction, et la qualification professionnelle de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement ou de l'importation et des contrôles de conformité ».