Article 11
Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, les articles 14 bis et 14 ter rédigés comme suit :
« Art. 14. bis — Dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt de la demande d'autorisation préalable, le ministre chargé du commerce notifie, selon le cas, à l'intervenant, soit :
— la décision d'autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d'importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, ou
— la décision motivée du refus de l'autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d'importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 Le délai de quarante-cinq (45) jours peut être prorogé, en cas de nécessité, d'une nouvelle période n'excédant pas quinze (15) jours ».
« Art. 14. ter — Lorsque l'un des éléments pour lesquels l'autorisation préalable a été délivrée vient à faire défaut, une mise en demeure écrite est adressée par les services de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente à l'intervenant concerné, l'invitant à se conformer aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification, faute de quoi, celle-ci lui est retirée dans les mêmes formes ».