Article 10
Les dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 14. — La demande d'autorisation préalable à la fabrication, au conditionnement, et à l’importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle prévue par les dispositions du présent décret, est adressée, par voie postale ou déposée par l'intervenant concerné, à de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente.
La transmission de cette demande par voie postale doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception.
Dans le cas où cette demande est déposée directement, un récépissé de dépôt est délivré à l'intervenant.
Le récépissé de dépôt ou l'accusé de réception ne peuvent, en aucun cas, valoir autorisation préalable.
Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation préalable, prévues par les dispositions du présent décret, sont transmis, après vérification de leur recevabilité, par la direction de wilaya du commerce, à la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, pour examen et avis ».