Chapitre 1 — Dénomination - Objet - Siège › Section 2 — Du directeur
Article 16
Le directeur assure le bon fonctionnemcnt de l'office.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom de l'office et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et les comptes financiers ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités de l'office ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne de l'office et de son règlement intérieur ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans Ie cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.