Article 5
La commission nationale est un organe consultatif de concertation et d’évaluation sur toutes les questions inhérentes à l’emploi.
A ce titre, elle est chargée d’émettre des avis, des propositions et des recommandations, notamment en matière :
— d’actions, plans et programmes relatifs à la promotion et à la sauvegarde de l’emploi ;
— de suivi de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la politique nationale de la promotion de l’emploi et de la lutte contre le chômage en relation avec les secteurs concernés ;
— de régulation du marché du travail, notamment le développement des qualifications et l’adéquation formation-emploi ;
— d’élaboration et d’actualisation de la liste des professions, métiers ou qualifications et d’analyse de leur évolution ;
— de développement de synergies nécessaires entre les différents secteurs concernés par la promotion de l’emploi ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5
— d’évaluation des programmes sectoriels visant la promotion de l’emploi ;
— d’identification des paramètres d’évolution du marché du travail ;
— d’études et d’évaluations périodiques au plan qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre des différents axes du plan pour la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage ;
— de développement du système de collecte, de traitement et de diffusion de l’information statistique sur l’emploi et le chômage au niveau national, régional et local ;
— d’études et d’analyses du phénomène du travail informel ;
— d’amélioration du système d’informations statistiques sur le marché du travail, notamment les informations relatives à la création de postes d’emplois dans les différents secteurs d’activités, ainsi que sur les fluctuations du marché du travail ;
— d’harmonisation des concepts, des méthodologies, des indicateurs du marché du travail et de l’évaluation des créations de postes d’emplois ;
— d’analyse et d’évaluation des bilans globaux et sectoriels de la main-d’œuvre.