Article 3
La commission nationale, présidée par le ministre chargé du travail et de l’emploi ou son représentant, est composée :
— de trois (3) représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— d’un (1) représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— d’un (1) représentant du ministre des finances ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’énergie et des mines ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— d’un (1) représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un (1) représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— d’un (1) représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— d’un (1) représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un (1) représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ;
— d’un (1) représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
— d’un (1) représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— du commissaire général à la planification et à la prospective ou son représentant ;
— de l’inspecteur général du travail ou son représentant ; 15 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2010
— du directeur général de l’office national des statistiques ou son représentant ;
— du directeur général de l’agence nationale du développement de l’investissement ou son représentant,
— du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
— du directeur général de l’agence de développement social ;
— du directeur général de l’agence nationale de l’emploi ;
— du directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— du directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.
Les représentants des ministères doivent avoir le rang de directeur d’administration centrale au moins.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.