CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 7
Le conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant et comprend les membres suivants :
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie et de la promotion des investissements ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de 1a PME / PMI et de l'artisanat ;
— un (1) représentant du ministre chargé de 1'habitat et de l'urbanisme ;
— un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— un (1) représentant du commissariat général à la planification et à la prospective ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17
— le président du comité technique consultatif de l'établissement ;
— deux (2) représentants élus du personnel de 1'établissement.
Le directeur général de l'établissement et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative. Le directeur général de l'établissement assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.