Article 7
Pour l'accomplissement des missions dévolues aux unités opérationnelles de l'inspection générale des finances, les responsables des entreprises publiques économiques contrôlées sont tenus :
— de présenter les fonds et valeurs qu'ils détiennent et communiquer tous les livres, pièces, justifications ou documents demandés ;
— de répondre sans retard, aux demandes de renseignements formulées ;
— de maintenir en poste les interlocuteurs désignés durant toute la durée de la mission. 7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Les responsables des entreprises publiques économiques soumises au contrôle de l'inspection générale des finances ainsi que les agents placés sous leur autorité ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.