Article 5
Pour la mise en œuvre de l'article 1er ci-dessus, l'inspection générale des finances :
— contrôle la gestion des caisses et vérifie les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables ;
— se fait présenter tout document ou pièce justificative nécessaire aux vérifications, y compris les rapports établis par tout organe de contrôle et toute expertise externe ;
— formule toute demande de renseignements verbale ou écrite ;
— procède, sur les lieux, à toute recherche et effectue toute enquête, en vue de vérifier les actes ou opérations retracés dans les comptabilités ;
— accède aux fichiers et données quels que soient leurs supports ;
— s'assure de l'authenticité des documents présentés et de la fiabilité des données et autres renseignements communiqués ;
— effectue toute vérification sur place, en vue de s'assurer que les actes de gestion à incidence financière ont été correctement et entièrement comptabilisés et constate, le cas échéant, la réalité du service fait.
A ce titre, l'inspection générale des finances exerce un droit de révision sur l'ensemble des opérations effectuées par les comptables des entreprises publiques économiques. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'une révision les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.