Article 17
Les gestionnaires des entreprises publiques économiques ainsi rendus destinataires d'un exemplaire du rapport de base, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 16 ci-dessus, doivent répondre dans un délai maximum de deux (2) mois aux constatations et observations contenues dans ce rapport. Ils doivent faire part, le cas échéant, des mesures prises et/ou envisagées en relation avec les faits relevés.
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux
(2) mois par le chef de l'inspection générale des finances après accord du ministre chargé des finances.
Au terme de l'échéance fixée ci-dessus, les rapports de base restés sans réponse deviennent définitifs.