TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 9
Les personnels enseignants bénéficient de leurs congés annuels pendant les périodes de vacances des élèves et des stagiaires.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer :
— aux examens, tests et concours programmés,
— aux actions de formation, de perfectionnement ou de recyclage en tant que bénéficiaires ou formateurs à la demande de leur organisme employeur.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.