TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 4 — Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles › Section 1 — Le corps des conseillers à l’orientation
Article 84
Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles :
— par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère en psychologie ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe III Dispositions transitoires