TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 4 — Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles › Section 1 — Le corps des conseillers à l’orientation
Article 83
Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence en psychologie options : clinique, orientation scolaire et professionnelle, travail et industrielle ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.