TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 4 — Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles › Section 1 — Le corps des conseillers à l’orientation
Article 79
Les opérateurs psychotechniciens sont chargés, notamment :
— de participer à l’organisation des tests psychotechniques en vue d’orienter les candidats vers une formation conforme à leurs aptitudes physiques et intellectuelles ;
— d’assister, en coordination avec l’enseignant chargé de la formation, tous modes de formation confondus, les stagiaires, élèves et apprentis en cours de formation et de proposer, le cas échéant, leur réorientation sur la base d’une évaluation permanente de leurs capacités ;
— de participer à des enquêtes, études et sondages dans le cadre de l’adéquation de la formation à l’emploi ;
— d’accompagner les stagiaires, élèves et apprentis durant leur cursus de formation.