TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Les personnels d’inspection › Section 1 — Le corps des inspecteurs
Article 72
Sont promus en qualité d’inspecteur technique et pédagogique de formation et d’enseignement professionnels par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir :
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les adjoint techniques et pédagogique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont astreints à suivre avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15