TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels d’encadrement et de soutien technique › Section 1 — Le corps des adjoints techniques et pédagogiques
Article 53
Sont promus en qualité d’adjoint technique et pédagogique par voie d’examen professionnel:
— les professeurs de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les surveillants généraux issus du corps des professeurs de formation professionnelle et du corps des professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus, en application des cas 1 et 2 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009 Paragraphe III Dispositions transitoires