TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 4 — Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation
Article 45
Sont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation :
— par voie de concours sur épreuves , les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique