TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 4 — Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation
Article 43
Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
— de dispenser un enseignement théorique et pratique aux handicapés physiques ;
— de proposer et de procéder à l’aménagement des postes de formation, des locaux pédagogiques et à l’adaptation de l’outillage nécessaire à la diffusion de l’enseignement au profit des stagiaires handicapés ;
— de participer à l’évaluation des capacités, à l’orientation et à l’insertion professionnelles des stagiaires handicapés ;
— de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation professionnelle des stagiaires handicapés ;
— de participer à l’animation de stages, de séminaires et journées d’études organisés à l’intention des professeurs de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation ;
— de participer à l’organisation et à l’encadrement des stagiaires handicapés mis sous leur responsabilité lors de tout déplacement à l’extérieur de l’établissement.
Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit (18) heures à vingt-deux (22) heures.
La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.