TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d’application
Article 3
Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en position d’activité au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant.
Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades, peuvent également être placés en position d’activité auprès des établissements de formation relevant d’autres secteurs. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs pour chaque institution et administration publique.