TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 2 — Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels
Article 35
Sont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant dix (10) semestres de formation supérieure après le baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, justifiant de dix (10 ) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe III Dispositions transitoires