TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 2 — Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels
Article 33
Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
— de dispenser des enseignements théoriques et pratiques, dans une ou plusieurs disciplines,
— de dispenser des enseignements dans le cadre de la formation du personnel d’encadrement des établissements de formation et d’enseignement professionnels,
— de dispenser la formation au profit des professeurs de formation professionnelle,
— de dispenser des enseignements dans le cadre de la formation complémentaire et du perfectionnement des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade,
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours, examens et tests professionnels,
— de participer aux travaux de recherche et de conception de programmes de formation et d’enseignement professionnels,
— d’assurer les travaux d’études techniques et pédagogiques et l’élaboration des programmes, contenus de cours et progressions de la formation utilisés dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels.
Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit (18) heures à vingt-deux (22) heures.
La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement, prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Paragraphe II Conditions de recrutement et de promotion