TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPÉRIEURS
Article 112
En application de l’article11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels est fixée comme suit :
1) professeur de formation professionnelle et le professeur de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section ;
2) professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels, coordonnateur.
3) coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles.
Les titulaires du poste supérieur de professeur de formation professionnelle, ou de professeur de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section, sont en activité dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ou dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques ou leurs annexes. Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente-six (36) heures dont huit (8) heures minimum d’enseignement.
Les titulaires du poste supérieur de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, coordonnateur, sont en activité dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels. Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente-six (36) heures dont six (6) heures au minimum d’enseignement.
Les titulaires du poste supérieur de coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles sont en activité dans les circonscriptions en relevant.