CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 13
L’huissier de justice est tenu, sous peine de poursuites disciplinaires, de remettre aux parties, même si celles-ci ne le réclament pas, un reçu détaillé de la prestation mentionnant les différentes opérations comptables qu’il a effectuées et en particulier :
— les droits de toute nature payés au Trésor ;
— les frais accessoires effectués pour le compte du client ;
— le montant des honoraires, avec référence à la tarification officielle prévue par le présent décret.