CHAPITRE III — ORGANISATION DE LA PROFESSION › Section 3 — Les chambres régionales des huissiers de justice
Article 32
La chambre régionale est composée suivant le nombre d’huissiers de justice installés dans le ressort de sa compétence territoriale, ainsi qu’il suit :
— jusqu’à trente (30) huissiers de justice : neuf (9) membres,
— de trente-et-un (31) à cinquante (50) huissiers de justice, onze (11) membres,
— cinquante-et-un (51) huissiers de justice et plus : quinze (15) membres.
La durée du mandat de la chambre régionale des huissiers de justice est fixée à trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois.
Est éligible aux chambres régionales des huissiers de justice tout huissier de justice, ayant sept (7) années d’exercice au moins dans la profession.
Les chambres régionales des huissiers de justice sont créées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.