CHAPITRE III — ORGANISATION DE LA PROFESSION › Section 3 — Les chambres régionales des huissiers de justice
Article 31
Les chambres régionales des huissiers de justice assistent la chambre nationale des huissiers de justice dans l’accomplissement de ses missions. A ce titre, elles sont chargées, notamment :
— de représenter les huissiers de justice dans leurs droits et intérêts communs, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7
— de prévenir et concilier tout différend professionnel entre huissiers de justice et de se prononcer, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires,
— d’étudier toutes les plaintes formulées à l’encontre des huissiers de justice, à l’occasion de l’exercice de la profession et de prendre toute mesure adéquate,
— de faire toute proposition relative à la formation des huissiers de justice et leurs personnels,
— de faire toute proposition pour l’amélioration des conditions de travail au sein des offices.