CHAPITRE III — ORGANISATION DE LA PROFESSION › Section 2 — La chambre nationale des huissiers de justice › Sous-section 2 — Composition et siège
Article 26
Il est procédé à l’élection du président de la chambre nationale des huissiers de justice , lors de la première réunion, par scrutin secret, parmi les huissiers de justice candidats, ayant au moins dix (10) ans d’exercice, pour une période de trois (3) ans renouvelable une(1) fois seulement.
Il est procédé à l’élection du secrétaire général et du trésorier parmi les membres de la chambre nationale, lors de la première réunion.
Lorsque le président de la chambre nationale est élu parmi les présidents des chambres régionales, il est pourvu à son remplacement au sein de sa chambre d’origine dans les conditions et modalités fixées par son règlement intérieur.
Le règlement intérieur de la chambre fixe les procédures et les modalités d’élection du président et des membres de la chambre nationale des huissiers de justice.