CHAPITRE II — MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 16
La création de bureaux groupés est constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive de chacun des huissiers de justice. Elle est soumise à l’autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale et de la chambre régionale des huissiers de justice compétente.
Aucune mention ne doit indiquer l’existence de bureaux groupés, dans l’exercice par les huissiers de justice des actes professionnels.
Chaque huissier de justice peut se retirer des bureaux groupés et doit en informer le ministre de la justice, garde des sceaux, la chambre nationale et la chambre régionale des huissiers de justice compétente.