TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 8
Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier bénéficient des mesures de protection prévues aux articles 30 et 31 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ainsi que celles prévues par l’article 27 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée.
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier peuvent, en cas de besoin, solliciter le concours des agents de la force publique qui sont tenus, à la première sollicitation, de leur prêter main-forte, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.