TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1 — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière de la répression des fraudes › Section 2 — Conditions de nomination
Article 82
Les chefs d’enquête de la filière de la répression des fraudes, sont nommés parmi : 1)les enquêteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2)les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.