TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1 — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière de la répression des fraudes › Section 2 — Conditions de nomination
Article 81
Les chefs de mission de la filière de la répression des fraudes, sont nommés parmi :
1) les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes ;
2) les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
3) les inspecteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.