TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA CONCURRENCE ET DES ENQUETES ECONOMIQUES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de la concurrence et des enquêtes économiques › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 70
Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un master dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.