TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA CONCURRENCE ET DES ENQUETES ECONOMIQUES › Chapitre 2 — Corps des enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 62
Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.