TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de la répression des fraudes. › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 49
Sont intégrés dans le grade d'inspecteur principal en chef de la répression des fraudes :
— les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 21
— peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent décret, sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs principaux de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.