TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de la répression des fraudes. › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la répression des fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
— les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
— les ingénieurs d’application de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, sous réserve que leur profil soit compatible avec les tâches dévolues au grade ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.