TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre 2 — Corps des enquêteurs de la répression des fraudes. › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 34
Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal de la répression des fraudes les enquêteurs de la répression des fraudes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.