TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre 2 — Corps des enquêteurs de la répression des fraudes. › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 33
Sont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur principal de la répression des fraudes : 1)par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.