TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre 1 — Corps des contrôleurs de la répression des fraudes › Section 1 — Définition des tâches
Article 26
Les contrôleurs de la répression des fraudes sont chargés, notamment, de rechercher et de constater toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires prévues en matière de répression des fraudes.