TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 21
A titre transitoire et pendant une durée d’une
(1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires appartenant aux grades relevant de la filière « laboratoire et maintenance » régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, peuvent être intégrés et reclassés dans les corps et grades correspondants et selon les conditions fixées par le présent statut particulier.